C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
6. L’ergothérapeute doit contribuer, dans la mesure de ses ressources et de ses compétences, au développement de sa profession, notamment par la recherche et l’échange de ses connaissances avec les autres membres, les étudiants et les stagiaires.
D. 342-2015, a. 6.